Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chapitre II : Autres infractions.
1. Tout commerçant, tout artisan, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui, pendant la période d'observation, a consenti une hypothèque ou un nantissement ou fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 33 ou payé, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
2. Tout commerçant, tout artisan, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a effectué un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou qui a fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 70 ;
3. Toute personne qui, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, a passé avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ou en a reçu un paiement irrégulier.
1. Tout commerçant, tout artisan, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui, pendant la période d'observation, a consenti une hypothèque ou un nantissement ou fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 33 ou payé, en tout ou partie, une dette née antérieurement à la décision d'ouverture de la procédure ;
2. Tout commerçant, tout artisan, tout agriculteur ou tout dirigeant, de droit ou de fait, rémunéré ou non, d'une personne morale qui a effectué un paiement en violation des modalités de règlement du passif prévues au plan de continuation ou qui a fait un acte de disposition sans l'autorisation prévue par l'article 70 ;
3. Toute personne qui, pendant la période d'observation ou celle d'exécution du plan de continuation, en connaissance de la situation du débiteur, a passé avec celui-ci l'un des actes mentionnés aux 1 et 2 ci-dessus ou en a reçu un paiement irrégulier.
1. Ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 196, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 60 du code pénal ;
2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure de redressement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3. Ceux qui, exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables d'un des faits prévus à l'article 209.
1. Ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 196, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;
2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure de redressement judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3. Ceux qui, exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables d'un des faits prévus à l'article 209.
1. Ceux qui ont, dans l'intérêt des personnes mentionnées à l'article 196, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens, meubles ou immeubles de celles-ci, le tout sans préjudice de l'application de l'article 121-7 du code pénal ;
2. Ceux qui ont frauduleusement déclaré dans la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ;
3. Ceux qui, exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se sont rendus coupables d'un des faits prévus à l'article 209.
1. D'office, sur la réintégration dans le patrimoine du débiteur de tous les biens, droits ou actions qui ont été frauduleusement soustraits ;
2. Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
1° A porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
2° A fait, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
Est puni des mêmes peines tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utilise à son profit. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
1° A porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur soit en utilisant à son profit des sommes perçues dans l'accomplissement de sa mission, soit en se faisant attribuer des avantages qu'il savait n'être pas dus ;
2° A fait, dans son intérêt, des pouvoirs dont il disposait, un usage qu'il savait contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur.
Est puni des mêmes peines tout administrateur, représentant des créanciers, liquidateur, commissaire à l'exécution du plan ou toute autre personne, à l'exception des contrôleurs et des représentants des salariés, qui, ayant participé à un titre quelconque à la procédure, se rend acquéreur pour son compte, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les utilise à son profit. La juridiction saisie prononce la nullité de l'acquisition et statue sur les dommages-intérêts qui seraient demandés.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.
La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.