Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Article 411 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Article 412 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Article 413 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Article 414 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Article 415 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Thursday, May 11, 2017
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.
Article 415 consolidé en vigueur depuis le Thursday, May 11, 2017
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au greffier de la juridiction.
Article 416 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Sunday, May 6, 2012
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Article 416 consolidé en vigueur depuis le Sunday, May 6, 2012
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Article 417 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Article 418 consolidé en vigueur depuis le Thursday, January 1, 1976
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Article 419 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Sunday, May 6, 2012
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Article 419 consolidé en vigueur depuis le Sunday, May 6, 2012
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Article 420 consolidé du Thursday, January 1, 1976 au Sunday, May 6, 2012
L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
Article 420 consolidé en vigueur depuis le Sunday, May 6, 2012
L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.