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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 414
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Article 414
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 1976
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
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