Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 414
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Article 414
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Précédent
Suivant
fr
en