Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle
Chapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
II - Des stations locales de radiodiffusion sonore du secteur public de l'audiovisuel sont chargées de la conception et de la programmation d'oeuvres et de documents audiovisuels.
III - Les sociétés régionales de radiodiffusion sonore peuvent collaborer avec les stations locales, prévues au paragraphe II du présent article, pour concevoir et programmer des oeuvres et des documents audiovisuels à caractère régional.
IV - Les sociétés régionales de radiodiffusion sonore peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels produits par elles-mêmes ou par les stations locales.
V - Le comité prévu au troisième alinéa de l'article 37 de la présente loi participe à la planification des moyens et donne son avis sur leur répartition entre les sociétés régionales.
La société nationale prévue à l'article 40 devra mettre en oeuvre progressivement sur quatre années les moyens en fonctionnement et en investissement permettant à ces sociétés de concevoir et de produire des programmes diffusés chaque jour et d'assurer leur autonomie de programmation.
Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, les sociétés régionales de télévision :
- produisent des oeuvres et documents audiovisuels ;
- participent à des accords de coproduction ;
- passent des accords de commercialisation.
La création d'autres sociétés régionales de télévision est autorisée par décret.
Les sociétés peuvent céder ou concéder à des tiers les droits qu'elles possèdent sur les oeuvres et documents audiovisuels qu'elles produisent.
Elles programment par priorité les émissions qu'elles produisent selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 40 ci-dessus.
Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, ces sociétés produisent pour elles-mêmes, et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction, passent des accords de commercialisation en France.
Elles programment par priorité les émissions qu'elles produisent selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article 40 ci-dessus.
Dans les conditions fixées par leurs cahiers des charges, ces sociétés produisent pour elles-mêmes, et à titre accessoire, des oeuvres et documents audiovisuels, participent à des accords de coproduction, passent des accords de commercialisation en France et sont autorisées à passer des conventions avec chacun des territoires.
1° Un administrateur nommé par la Haute Autorité, président ;
2° Deux représentants du personnel de la société ;
3° Sept administrateurs désignés par l'assemblée générale des actionnaires.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional.
Dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, le conseil d'administration des sociétés précitées est composé de douze membres et comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus, deux administrateurs désignés par les comités territoriaux de la communication audiovisuelle ou, pour la collectivité territoriale de Mayotte, par le comité régional de la communication audiovisuelle . Le rapport annuel est adressé au comité territorial ou, pour la collectivité territoriale de Mayotte, au comité régional de la communication audiovisuelle.
Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional et au comité régional ou territorial de la communication audiovisuelle prévu à l'article 29.
Le président du conseil d'administration de chacune des sociétés visées aux articles 50, 51 et 52 adresse un rapport annuel public au conseil régional et au comité régional de la communication audiovisuelle prévu à l'article 29.