Chapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Article 61 consolidé du Friday, July 30, 1982, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
Le financement des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, créés au présent titre, est assuré par des ressources spécifiques dont le montant est soumis pour approbation au Parlement à l'occasion du vote de la loi de finances.
En outre, chaque organisme du service public bénéficie des recettes de toute nature correspondant à ses activités, notamment aux services rendus aux administrations.
Article 62 consolidé du Friday, July 30, 1982 au Thursday, December 30, 1982
Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, approuve la répartition du produit attendu de la redevance ainsi que le montant du produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques à la télévision.
Article 62 consolidé du Thursday, December 30, 1982, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision et sur les appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision approuve la répartition du produit attendu de la redevance ainsi que le montant du produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques à la télévision.
Article 63 consolidé du Friday, July 30, 1982, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
Le produit attendu de la redevance et de la publicité est réparti annuellement entre les organismes nationaux du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision par le Premier ministre ou le ministre délégué.
L'attribution d'un montant de ressources à chaque organisme prend en compte son projet de budget, l'évolution de son activité, de ses ressources propres, l'effort consenti par lui en faveur de la création, ainsi que ses obligations de service public.
Article 64 consolidé du Friday, July 30, 1982, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
La répartition du produit de la redevance pour droit d'usage entre les sociétés et établissements publics prévus aux articles 34, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 55 et 58 de la présente loi est soumise à l'approbation du Parlement.
Article 65 consolidé du Friday, July 30, 1982, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
Les résultats financiers de l'année précédente, les comptes provisoires de l'année en cours ainsi que le budget prévisionnel pour l'année suivante des établissements publics et des sociétés prévus au présent titre, accompagnés d'un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision, sont annexés au projet de loi de finances.
Article 66 consolidé du Friday, July 30, 1982, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
L'objet, la durée et les modalités de programmation des émissions publicitaires, ainsi que le volume des recettes provenant de la publicité de marques, sont fixées par les cahiers des charges.
Les cahiers des charges prévoient, en outre, la part maximale de publicité qui peut provenir d'un même annonceur.
La Régie française de publicité est chargée du contrôle et de l'exécution des dispositions du présent article.
Article 67 consolidé du Friday, July 30, 1982, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
La société nationale de radiodiffusion sonore, après consultation du comité prévu au troisième alinéa de l'article 37, répartit entre les sociétés régionales de radiodiffusion sonore les fonds inscrits au compte spécial ouvert dans les comptes de la société nationale de radiodiffusion sonore. Cette répartition tient compte des objectifs de communication régionale définis par chacune d'elles ainsi que de leurs ressources propres.
Article 68 consolidé du Friday, July 30, 1982, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
Sur proposition du président de la société nationale prévue à l'article 40, le conseil d'orientation prévu au même article répartit entre les sociétés régionales de télévision les ressources qui lui sont attribuées après prélèvement des parts nécessaires au programme national et aux services communs dont elle assure la gestion. Cette répartition tient compte des objectifs de communication régionale définis par chacune d'elles ainsi que de leurs ressources propres.
La société nationale finance la production des émissions réalisées par les sociétés régionales pour le programme national.
Article 69 consolidé du Friday, July 30, 1982, abrogé le Wednesday, October 1, 1986
Sur proposition du président de la société prévue à l'article 42, le conseil d'orientation prévu au même article répartit, entre les sociétés régionales ou territoriales de radiodiffusion sonore et de télévision d'outre-mer, les ressources qui lui sont attribuées après prélèvement des parts nécessaires aux services communs et à la contribution au programme national.
Cette répartition tient compte des objectifs de communication régionale définis par les sociétés régionales ou territoriales ainsi que de leurs ressources propres.