Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
CHAPITRE II : De la liberté concurrentielle dans le secteur des télécommunications.
II. - La mise en oeuvre du présent article est subordonnée à la signature d'un accord d'entreprise.
Une tranche de numéros spéciaux réservés à cet usage est définie par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes établit, après consultation publique, les principes de tarification entre opérateurs et fournisseurs de services auxquels l'utilisation de ces numéros est soumise.