Code de justice militaire
Titre préliminaire
- en temps de paix et pour les infractions commises hors du territoire de la République, par le tribunal aux armées de Paris et, en cas d'appel, par la cour d'appel de Paris ;
- en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.
Des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code.
Nota
- en temps de paix, par des tribunaux aux armées établis hors du territoire de la République ;
- en temps de guerre, par des tribunaux territoriaux des forces armées et par des tribunaux militaires aux armées.
En outre, des tribunaux prévôtaux peuvent être établis dans les conditions prévues par le présent code.
Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour d'assises sont exercées respectivement par le juge d'instruction du tribunal aux armées, le procureur de la République près le tribunal aux armées et le président du tribunal aux armées.
Le procureur général exerce vis-à-vis du tribunal aux armées les attributions qui lui sont dévolues par le code de procédure pénale à l'égard des juridictions de droit commun.
En temps de guerre, les infractions de la compétence des tribunaux territoriaux des forces armées et des tribunaux militaires aux armées sont instruites et jugées selon :
- les dispositions du code de procédure pénale avant l'entrée en application de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ;
- et celles du code de justice militaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat et modifiant les codes de procédure pénale et de justice militaire.