Loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière
Section 3 : Information et protection de l'accédant.
Le cas échéant, le règlement de copropriété ou le cahier des charges est joint au projet de contrat.
La situation de l'accédant prise en considération par le ou les organismes prêteurs pour l'octroi de ces prêts s'apprécie soit à la date de la signature du contrat ou, s'il s'agit d'une cession visée à l'article 19, à la date de la cession, soit à la date de la levée de l'option lorsque la situation à cette date est plus favorable à l'accédant.
Un organisme prêteur peut néanmoins refuser l'octroi du ou des prêts pour des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité de l'accédant.
Un organisme prêteur peut refuser l'octroi du ou des prêts pour des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité de l'accédant.
La situation de l'accédant prise en considération par le ou les organismes prêteurs pour l'octroi de ces prêts s'apprécie soit à la date de la signature du contrat ou, s'il s'agit d'une cession visée à l'article 19, à la date de la cession, soit à la date de la levée de l'option lorsque la situation à cette date est plus favorable à l'accédant.
Un organisme prêteur peut néanmoins refuser l'octroi du ou des prêts pour des motifs sérieux et légitimes tels que l'insolvabilité de l'accédant.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article précédent ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'accédant ou de son mandataire, et si un prêt est néanmoins demandé, le transfert de propriété est subordonné à la condition suspensive prévue à l'article précédent.