Code de l'enseignement technique
Titre Ier : Dispositions générales.
L'enseignement technique, donné dans les écoles et dans les cours professionnels ou de perfectionnement prévus par le présent code, relève du ministre de l'éducation nationale, qui adresse chaque année au Président de la République un rapport sur la situation de cet enseignement.
Les écoles privées peuvent être reconnues par l'Etat, dans des conditions déterminées par le titre IV ci-dessous.
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 131-26 du Code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime de droit commun ou pour délit contraire à la probité et aux moeurs ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal, ou qui ont été déchus de la puissance paternelle.
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction absolue d'enseigner.
Sont également incapables de diriger une école publique ou privée d'enseignement technique ceux qui ont été privés, en application de l'article 23 de la loi du 5 janvier 1951 (7°) du droit de tenir école ou d'enseigner et d'être employés dans aucun établissement d'instruction en qualité de professeur ou maître et également du droit de faire partie de la direction de tous groupements ayant pour but d'assurer ou de développer l'enseignement moral, intellectuel ou physique de la jeunesse.