Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
Chapitre II : Les équipements commerciaux et l'urbanisme commercial.
La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et à long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce.
En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité.
Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération :
- l'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ;
- la densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
- l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
- la nécessité d'une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d'artisanat.
La commission prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation.
En outre, lorsque l'opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de l'urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l'implantation de commerces de proximité, d'artisans ou d'activités artisanales.
Les projets ne sont soumis à l'examen de la commission qu'à la condition d'être accompagnés d'un certificat d'urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l'opération envisagée et de l'indication de l'enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret.
La commission doit statuer suivant les principes définis aux articles 1er, 3 et 4 ci-dessus, compte tenu de l'état des structures du commerce et de l'artisanat, de l'évolution de l'appareil commercial dans le département et les zones limitrophes, des orientations à moyen et à long terme des activités urbaines et rurales et de l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce.
1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
2° D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;
3° De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1° ci-dessus.
Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois.
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1° ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible.
1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ;
2° D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet, si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;
3° De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1° ci-dessus.
Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente.
Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1° ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible.
Sont regardés comme faisant partie d'un même ensemble commercial, qu'ils soient ou non situés dans des bâtiments distincts et qu'une même personne en soit ou non le propriétaire ou l'exploitant, les magasins qui sont réunis sur un même site et qui :
- soit ont été conçus dans le cadre d'une même opération d'aménagement foncier, que celle-ci soit réalisée en une ou en plusieurs tranches,
- soit bénéficient d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès des divers établissements,
- soit font l'objet d'une gestion commune de certains éléments de leur exploitation, notamment par la création de services collectifs ou l'utilisation habituelle de pratiques et de publicités commerciales communes,
- soit sont réunis par une structure juridique commune, contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé, exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.
I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :
- le maire de la commune d'implantation ;
- un représentant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;
- les maires des deux communes les plus peuplées de l'arrondissement, autres que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, les maires des deux communes les plus peuplées sont choisis parmi les communes de ladite agglomération ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs du département.
Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de l'une des deux communes les plus peuplées visées ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés.
II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :
- le maire de Paris ou son représentant ;
- le maire de l'arrondissement du lieu d'implantation ;
- deux conseillers d'arrondissement désignés par le Conseil de Paris ;
- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ou son représentant ;
- le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
- un représentant des associations de consommateurs du département.
III. - Tout membre de la commission départementale d'équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux séances.
Dans la région d'Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
L'instruction des demandes d'autorisation est faite par les services déconcentrés de l'Etat.
IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Neuf élus locaux dont le maire de la commune d'implantation ;
Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;
Deux représentants des associations de consommateurs.
Les maires des communes limitrophes de la commune d'implantation participent à ses travaux avec voix consultative.
Le nombre et les modes de nomination ou désignation des membres de la commission pour chacune des catégories précitées, ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés par décret.
Le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental du commerce intérieur et des prix assistent aux séances.
Dans le district de la région parisienne, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
La commission fait établir par la direction départementale du commerce intérieur et des prix, par la chambre de commerce et d'industrie et par la chambre de métiers concernées, des rapports d'instruction sur chaque dossier qui lui est soumis. Sa décision vise expressément ces rapports.
A l'initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la Commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article 33 ci-après, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'équipement commercial.
A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33, se prononce dans un délai de trois mois.
Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise.
Elle se compose de :
- un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;
- un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
- un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
- un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
- trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d'aménagement du territoire, à raison d'une par le président du Sénat, une par le président de l'Assemblée nationale et une par le ministre chargé du commerce.
Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Neuf représentants des élus locaux désignés à raison de cinq par l'Assemblée nationale et de quatre par le Sénat ; leur mandat est renouvelable sans limitation sauf pour les membres titulaires.
Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;
Deux représentants des consommateurs désignés par les associations les plus représentatives.
Elle est présidée par le ministre du commerce et de l'artisanat. Le mode de désignation des membres de la commission ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés par décret.
Neuf représentants des élus locaux désignés à raison de cinq par l'Assemblée nationale et de quatre par le Sénat ;
Neuf représentants des activités commerciales et artisanales ;
Deux représentants des consommateurs désignés par les associations les plus représentatives.
Elle est présidée par le ministre du commerce et de l'artisanat. Le mode de désignation des membres de la commission ainsi que les modalités de son fonctionnement sont déterminés par décret.