Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
Chapitre III : Amélioration des conditions de la concurrence.
1° De pratiquer des prix ou des conditions de vente discriminatoires qui ne sont pas justifiés par des différences correspondantes du prix de revient de la fourniture ou du service ;
2° De faire directement ou indirectement, à tout revendeur, en fraude des dispositions du 1° ci-dessus, des dons en marchandises ou en espèces ou des prestations gratuites de services.
Tout producteur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fera la demande son barème de prix et ses conditions de vente.
Toutefois, demeurent autorisées la remise à titre gratuit d'objets sans valeur marchande présentant le caractère d'échantillons ou de supports publicitaires, ainsi que la prestation à titre gratuit de menus services sans valeur marchande.
Demeure également autorisé, à l'occasion d'une offre spécifique et personnelle, l'envoi sur demande, à titre gratuit et sans condition d'achat, de spécimens de même nature que le produit offert.
Demeurent également autorisées la prestation de services après vente ainsi que les facilités de stationnement offertes par les commerçants à leurs clients.
Lorsqu'elles sont liées à une vente ou à une prestation de services à titre onéreux et qu'elles sont faites à titre gratuit à des consommateurs ou utilisateurs, la remise de tout produit ou la prestation de tout service identique à ceux faisant l'objet de la transaction sont interdites dans la mesure où ces opérations abaissent le prix moyen de ces produits ou services, compte tenu des unités gratuites, au-dessous du prix défini à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963.
II. - Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix du ministère de l'économie et des finances, ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère de l'agriculture et du développement rural et ceux du service des instruments de mesure au ministère du développement industriel et scientifique, sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions du paragraphe I. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministre public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procédé ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues aux deux derniers alinéas du présent paragraphe, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
L'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes.
Le maximum de l'amende prévu à l'article premier de la loi du 1er août 1905, modifiée, peut être porté à 50 p. 100 des dépenses de la publicité constituant le délit.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, le tribunal peut demander tant aux parties qu'à l'annonceur, la communication de tous documents utiles. En cas de refus, il peut ordonner la saisie de ces documents ou toute mesure d'instruction appropriée. Il peut en outre prononcer une astreinte pouvant atteindre 30.000 F par jour de retard à compter de la date qu'il a retenue pour la production de ces documents.
Les pénalités prévues à l'alinéa 9 sont également applicables en cas de refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées, demandés dans les conditions prévues au paragraphe II, premier alinéa, du présent article, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cession de la publicité ou de non-exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives.
Nota
II. - Les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix du ministère de l'économie et des finances, ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité au ministère de l'agriculture et du développement rural et ceux du service des instruments de mesure au ministère du développement industriel et scientifique, sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux, les infractions aux dispositions du paragraphe I. Ils peuvent exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires.
Les procès-verbaux dressés en application du présent article sont transmis au procureur de la République.
La cessation de la publicité peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public, soit d'office par le juge d'instruction ou le tribunal saisi des poursuites. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces.
En cas de condamnation, le tribunal ordonne la publication du jugement. Il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais du condamné, d'une ou de plusieurs annonces rectificatives. Le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et impartit au condamné un délai pour y faire procéder ; en cas de carence et sans préjudice des pénalités prévues aux deux derniers alinéas du présent paragraphe, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais du condamné.
L'annonceur, pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions du droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
Les infractions aux dispositions du paragraphe I du présent article sont punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er août 1905 relative à la répression des fraudes.
Les mêmes pénalités sont applicables en cas de refus de communication par l'annonceur des éléments de justification qui lui sont demandés dans les conditions prévues au paragraphe II, premier alinéa, du présent article, de même qu'en cas d'inobservation des décisions ordonnant la cessation de la publicité ou de non-exécution, dans le délai imparti, des annonces rectificatives.
La transaction réalisée définitivement, dans les conditions prévues par les articles 22 ou 23 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, vaut reconnaissance de l'infraction. La juridiction répressive, même si elle n'a pas été saisie avant la transaction, est compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
Nota
Un décret fixera les conditions dans lesquelles les associations de défense de consommateurs pourront être agréées après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité sur le plan national ou local.
L'agrément ne peut être accordé qu'aux associations indépendantes de toutes formes d'activités professionnelles. Toutefois, des associations émanant de sociétés coopératives de consommation, régies par la loi du 7 mai 1917 et des textes subséquents, pourront être agréées si elles satisfont par ailleurs aux conditions qui seront fixées par le décret susvisé.