Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat
Chapitre IV : Adaptation et modernisation des entreprises.
Ils pourront, en particulier, percevoir des prêts du fonds de développement économique et social et des sociétés de développement régional.
Un arrêté des ministres intéressés précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
L'installation en qualité de chef d'entreprise des jeunes qui justifient d'une formation professionnelle suffisante ;
La reconversion des chefs d'entreprise ayant subi avec succès un stage de conversion ou de promotion professionnelle au sens des paragraphes 1° et 3° de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
L'installation d'entreprises dans des zones artisanales situées à l'intérieur des zones urbaines nouvelles ou rénovées.
Les artisans peuvent percevoir en particulier des prêts du fonds de développement économique et social.
Ce conseil a pour fonction d'assurer une consultation en matière de financement de l'équipement, du développement, de la modernisation et de la reconversion des entreprises artisanales et sur les propositions concernant le crédit à l'artisanat.
Un arrêté interministériel précisera les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil.
Un décret définit les mesures propres à :
Eviter que les sous-traitants ne subissent les conséquences de la défaillance du donneur d'ordres et notamment du titulaire d'un marché public ;
Inciter les entreprises artisanales à participer directement ou par voie de sous-traitance aux marchés publics.
Un décret détermine les conditions, notamment de ressources et d'ancienneté d'établissement, que devront remplir les demandeurs pour avoir vocation à l'aide ; il fixe la composition des commissions qui statueront sur les demandes.
Les dépenses correspondant à l'aide prévue ci-dessus sont inscrites à un compte spécial tenu dans les écritures de la caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic).
Le décret prévu au 1° de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 pourra affecter audit compte une part de la taxe d'entraide.