Loi n° 46-994 du 11 mai 1946 portant transfert et dévolution de biens et d'éléments d'actifs d'entreprises de presse et d'information
Chapitre III : Effets du transfert et de la dévolution quant aux droits réels.
Ils seront notifiés aux parties intéressées à la diligence du préfet du département de la situation des biens. La notification peut avoir lieu dans la forme administrative.
Nota
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Un arrêté du ministre chargé de l'information, contresigné par les ministres du travail et des finances, fixera les conditions dans lesquelles les bénéficiaires continueront à recevoir les avantages prévus, sous réserve de n'avoir subi aucune peine infligée par une cour de justice ou une chambre civique et de n'avoir pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la profession.
Nota
A défaut d'inscription dans ce délai, les biens attribués sont affranchis de tous les privilèges, nantissement ou hypothèques de quelque nature qu'il soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs, interdit ou autres créanciers sur le montant des sommes dues par l'attributaire, tant qu'elles n'auront pas été rayées ou que l'ordre n'aura pas été règlé définitivement entre les créanciers.
Les oppositions ou saisies-arrêts seront faites entre les mains de la société nationale.