Chapitre III : Effets du transfert et de la dévolution quant aux droits réels.
Article 34 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Les arrêtés déterminant conformément à l'article 3, les biens transférés seront publiés au Journal officiel. Ils seront insérés dans l'un des journaux de l'arrondissement ou, s'il n'en existe pas, dans l'un de ceux du département du siège de l'entreprise transférée ; en outre, ils seront affichés à la principale porte de la mairie.
Ils seront notifiés aux parties intéressées à la diligence du préfet du département de la situation des biens. La notification peut avoir lieu dans la forme administrative.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 35 consolidé en vigueur depuis le vendredi 24 mars 2006
Les arrêtés visés ci-dessus seront, dans le délai de huit jours qui suivra l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, transcrits au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2488 du code civil ; en ce qui concerne les fonds de commerce et le matériel, ils feront l'objet de la publicité prescrite en matière de vente de fonds de commerce.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 35 consolidé du dimanche 12 mai 1946 au vendredi 24 mars 2006
Les arrêtés visés ci-dessus seront, dans le délai de huit jours qui suivra l'accomplissement des formalités prévues à l'article précédent, transcrits au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement, conformément à l'article 2180 du code civil ; en ce qui concerne les fonds de commerce et le matériel, ils feront l'objet de la publicité prescrite en matière de vente de fonds de commerce.
Nota
NOTA : Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 36 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Les bénéficiaires, personnes physiques ou morales, des engagements ayant un caractère social, pris par les dirigeants des entreprises visées à l'article 1er vis-à-vis de leur personnel ou des groupements de leur personnel à titre bénévole ou contractuellement, sous la forme verbale ou écrite, motivés par la durée et la qualité des services rendus à l'entreprise, sont considérés comme créanciers privilégiés.
Un arrêté du ministre chargé de l'information, contresigné par les ministres du travail et des finances, fixera les conditions dans lesquelles les bénéficiaires continueront à recevoir les avantages prévus, sous réserve de n'avoir subi aucune peine infligée par une cour de justice ou une chambre civique et de n'avoir pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la profession.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 37 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Les inscriptions des priviléges, nantissement et hypothèques conventionnelles, judiciaires ou légales, devront être prises au plus tard dans la quinzaine de la transcription, et en ce qui concerne les fonds de commerce, du dernier acte de publicité.
A défaut d'inscription dans ce délai, les biens attribués sont affranchis de tous les privilèges, nantissement ou hypothèques de quelque nature qu'il soient, sans préjudice des droits des femmes, mineurs, interdit ou autres créanciers sur le montant des sommes dues par l'attributaire, tant qu'elles n'auront pas été rayées ou que l'ordre n'aura pas été règlé définitivement entre les créanciers.
Les oppositions ou saisies-arrêts seront faites entre les mains de la société nationale.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 38 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Les créanciers inscrits n'auront en aucun cas la faculté de surenchérir. Ils pourront exiger, dans un délai de quinze jours francs à dater de l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, que les prix de vente ou de vente sous condition suspensive du payement soient, dans le cas où ils ne suffiraient pas à assurer le payement intégral de leurs créances, fixés par voie d'arbitrage dans les conditions prévues ci-dessus.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.
Article 39 consolidé en vigueur depuis le dimanche 12 mai 1946
Les actions en résolution, en revendication et toutes autres actions réelles ne pourront arrêter ni la confiscation, ni dévolution, ni en empêcher les effets.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.