Les créanciers inscrits n'auront en aucun cas la faculté de surenchérir. Ils pourront exiger, dans un délai de quinze jours francs à dater de l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article précédent, que les prix de vente ou de vente sous condition suspensive du payement soient, dans le cas où ils ne suffiraient pas à assurer le payement intégral de leurs créances, fixés par voie d'arbitrage dans les conditions prévues ci-dessus.
Nota
Loi 91-1323 du 30 décembre 1991 art. 63 : La société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992.