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Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative
Article 24 consolidé
en vigueur
depuis le Sunday, November 9, 1958
Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le premier ministre.
Article 25 consolidé
en vigueur
depuis le Sunday, November 9, 1958
Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.
Article 26 consolidé
en vigueur
depuis le Sunday, November 9, 1958
Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
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