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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
Titre II : Fonctionnement du Conseil constitutionnel
Chapitre III : De l'examen des textes de forme législative
Article 24 consolidé
en vigueur
depuis le dimanche 9 novembre 1958
Dans les cas prévus à l'article 37 (alinéa 2) de la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi par le premier ministre.
Article 25 consolidé
en vigueur
depuis le dimanche 9 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel se prononce dans le délai d'un mois. Ce délai est réduit à huit jours quand le Gouvernement déclare l'urgence.
Article 26 consolidé
en vigueur
depuis le dimanche 9 novembre 1958
Le Conseil constitutionnel constate, par une déclaration motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui ont été soumises.
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