Titre VIII : Pensionnés des régimes agricoles de retraite résidant à l'étranger.
Article 1263-8 consolidé du Tuesday, January 1, 1985, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au titre IV du livre XII du code de la sécurité sociale.
Article 1263-8 consolidé du Saturday, June 28, 1980 au Tuesday, January 1, 1985
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger n'appartenant pas à la Communauté économique européenne, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au titre III du livre XI du code de la sécurité sociale.
Article 1263-9 consolidé du Saturday, June 28, 1980, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application du présent titre.