Loi n° 95-95 du 1 février 1995 de modernisation de l'agriculture
Section 2 : Cotisations sociales des salariés agricoles
L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions. Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
Les dispositions du présent article sont mises en oeuvre à compter du 1er janvier 1995 pour une période de cinq ans et sont applicables aux salariés dont la transformation de l'emploi intervient à compter de cette même date.
Le décret mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les salariés ayant opté pour un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 peuvent bénéficier, sur leur demande, des dispositions ci-dessus.
II. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées, au titre des activités relevant du régime agricole, par les employeurs conventionnés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 322-4-16 du code du travail lorsque la convention prévoit l'aide de l'Etat mentionnée au dernier alinéa de cet article et pour les contrats prenant effet entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996.