Code des douanes
Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne.
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un Etat membre de la Communauté européenne.
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
Nota
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux véhicules immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou ayant conclu un accord d'exonération réciproque avec la France, ainsi qu'aux véhicules qui circulent sur la voie publique en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, à la Martinique et à Mayotte.
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules ou sur leur poids total roulant autorisé lorsqu'il est supérieur. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules. Elle est exigible dès leur mise en circulation.
catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en francs (tarif pour suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :
Véhicules automobiles porteurs :
a) à deux essieux :
poids de 12 à 18, tarifs : 450 et 650.
poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 600 et 900.
b) à trois essieux :
poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 450 et 650.
c) à quatre essieux :
poids de 12 à 27, tarifs : 450 et 650.
poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 600 et 890.
Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :
a) semi-remorque à un essieu :
poids de 12 à 20, tarifs : 620 et 860.
poids de 20 à 27, tarifs : 950 et 1160.
poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 1450 et 1650.
b) semi-remorque à deux essieux :
poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
poids de 27 à 33, tarifs : 770 et 1070.
poids de 33 à 39, tarifs : 950 et 1270.
poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 1040 et 1540.
c) semi-remorque à trois essieux :
poids de 12 à 27, tarifs : 620 et 860.
poids de 27 à 38, tarifs : 770 et 1070.
poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 860 et 1160.
Remorques :
poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 450.
Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules suivants :
1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;
2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;
b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;
2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;
b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
Nota
1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;
2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
5° Jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;
b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction ;
8° Véhicules utilisés par les centres équestres.
1° Engins spéciaux, véhicules et matériels agricoles, tels que les tracteurs agricoles, les machines agricoles automotrices, les remorques et semi-remorques agricoles, les machines ou les instruments agricoles, ainsi que les matériels forestiers et les matériels de travaux publics, définis au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la route ;
2° Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même si, à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;
3° Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, les marchands ou les réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière, à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;
4° Véhicules de la défense nationale, de la protection civile, des services publics de lutte contre les incendies, des autres services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;
5° Jusqu'au 31 décembre 2024, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :
a) Les engins de levage et de manutention automoteurs, tels que les grues installées sur un châssis routier ;
b) Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
c) Les groupes moto-compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
d) Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
e) Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
f) Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.
6° Véhicules historiques et de collection mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route ;
7° Véhicules utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attraction ;
8° Véhicules utilisés par les centres équestres.
Nota
La décision de la Commission européenne a été rendue le 13 janvier 2020.
catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant, tarif par trimestre.
Véhicule automobile à deux essieux :
- poids 16 à 16,500 tonnes, tarif 100 F.
- poids 16,501 à 17,500 tonnes, tarif 350 F.
- poids 17,501 à 18,500 tonnes, tarif 750 F.
- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 1 250 F.
Véhicule automobile à trois essieux :
- poids 25,500 à 26 tonnes, tarif 225 F.
Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux :
- poids 25 à 25,500 tonnes, tarif 50 F.
- poids 25,501 à 26,500 tonnes, tarif 225 F.
- poids 26,501 à 27,500 tonnes, tarif 650 F.
- poids 27,501 à 28,500 tonnes, tarif 1 100 F.
- poids 28,501 à 29,500 tonnes, tarif 1 650 F.
- poids 29,501 à 30,500 tonnes, tarif 2 250 F.
- poids 30,501 à 31,500 tonnes, tarif 2 400 F.
- poids 31,501 à 32 tonnes, tarif 3 600 F.
Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux :
- poids 31,501 à 32,500 tonnes, tarif 225 F.
- poids 32,501 à 33,500 tonnes, tarif 550 F.
- poids 33,501 à 34,500 tonnes, tarif 950 F.
- poids 34,501 à 35 tonnes, tarif 1 400 F.
Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux :
- poids 35,501 à 36,500 tonnes, tarif 400 F.
- poids 36,501 à 37,500 tonnes, tarif 850 F.
- poids 37,501 à 38 tonnes, tarif 1 300 F.
Remorque à deux essieux :
- poids 17,500 à 18,500 tonnes, tarif 550 F.
- poids 18,501 à 19 tonnes, tarif 800 F.
La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
Pour les véhicules immatriculés à l'étranger et dont le poids total autorisé en charge excède la limite maximale de la catégorie d'imposition dans laquelle ils sont rangés, le tarif applicable est le tarif maximal prévu pour cette catégorie.
2. Les tarifs applicables aux véhicules dont le poids total en charge excède les maxima autorisés par le Code de la route et qui bénéficient des autorisations prévues au même code sont les suivants :
Véhicules automobiles à deux essieux : 1 250.
Véhicules automobiles à trois essieux : 250.
Ensembles articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques :
Par véhicule tracteur à deux essieux : 750 ;
Par véhicule tracteur à trois essieux : 1 000.
3. Les tarifs de la taxe sont majorés de 15 % lorsque cette dernière est acquittée pour un véhicule d'un poids total autorisé en charge déterminé, entrant dans l'une des catégories visées au I et dont le numéro d'immatriculation n'est pas mentionné sur la déclaration fiscale.
4. Les tarifs de la taxe, majorés, le cas échéant, dans les conditions fixées au 3, sont réduits de :
10 % pour les véhicules servant exclusivement à des transports pour le compte propre et exploités sous le régime de la location ;
20 % pour les autres véhicules de transport pour compte propre.
5. Les tarifs de la taxe résultant, le cas échéant, des dispositions des 3 et 4 sont réduits de :
75 % pour les véhicules ne circulant pas en dehors des limites de la zone de camionnage à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article, ainsi que pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route ;
50 % pour les véhicules en circulation dans les limites de la zone courte à laquelle ils sont rattachés pour l'application du présent article et circulant en dehors des limites de leur zone de camionnage ;
50 % pour les véhicules articulés et ensembles comportant une ou plusieurs remorques, visés au 2, lorsque l'un au moins des essieux de l'élément tracté est constitué par des demi-essieux en ligne.
II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif excède de plus de 5 % leur poids total en charge autorisé sont assujettis au paiement de la taxe qui correspond à ce poids total en charge effectif.
Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
III. - 1. Les véhicules, ensembles de véhicules et remorques entrant dans le champ d'application de la présente taxe et circulant en France sur des autoroutes à péage peuvent bénéficier d'une réduction du montant de la taxe acquittée l'année précédente sur la base du tarif trimestriel.
2. Tout parcours sur autoroute à péage ouvre droit à une réduction de 5 % du montant de la taxe pour chaque tranche entière de 3 500 km parcourus par l'ensemble des véhicules d'une même catégorie appartenant au même redevable.
3. Pour l'application de cette disposition, la réduction est calculée forfaitairement sur le total des taxes acquittées par les véhicules de la catégorie considérée, qu'ils aient ou non circulé sur autoroute à péage, le résultat obtenu étant divisé par le nombre de ces véhicules.
Toutefois, lorsque les véhicules ne circulent pas tous dans les limites de la zone longue, le chiffre qui doit figurer au diviseur est obtenu en ajoutant au nombre de véhicules circulant en zone longue le nombre de véhicules circulant en zone courte affecté du coefficient 0,5 et le nombre de véhicules circulant en zone de camionnage affecté du coefficient 0,25.
catégorie de véhicules, poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes), tarifs par trimestres en euros (tarif pour suspension pneumatique de l'(des) essieu(x) moteur(s) et tarif pour d'autres systèmes de suspension de l'(des) essieu(x) moteur(s)) :
Véhicules automobiles porteurs :
a) à deux essieux :
poids de 12 à 18, tarifs : 68,60 et 99,09.
poids égal ou supérieur à 18, tarifs : 91,47 et 137,20.
b) à trois essieux :
poids égal ou supérieur à 12, tarifs : 68,60 et 99,09.
c) à quatre essieux :
poids de 12 à 27, tarifs : 68,60 et 99,09.
poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 91,47 et 135,68.
Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque :
a) semi-remorque à un essieu :
poids de 12 à 20, tarifs : 94,52 et 131,11.
poids de 20 à 27, tarifs : 144,83 et 176,84.
poids égal ou supérieur à 27, tarifs : 221,05 et 251,54.
b) semi-remorque à deux essieux :
poids de 12 à 27, tarifs : 94,52 et 131,11.
poids de 27 à 33, tarifs : 117,39 et 163,12.
poids de 33 à 39, tarifs : 144,83 et 193,61.
poids égal ou supérieur à 39, tarifs : 158,55 et 234,77.
c) semi-remorque à trois essieux :
poids de 12 à 27, tarifs : 94,52 et 131,11.
poids de 27 à 38, tarifs : 117,39 et 163,12.
poids égal ou supérieur à 38, tarifs : 131,11 et 176,84.
Remorques :
poids égal ou supérieur à 16, tarifs : 68,60.
Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92/7/CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
II. - Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
| CATÉGORIE DE VÉHICULES |
POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
TARIFS PAR TRIMESTRE (en euros) |
||
| Egal ou supérieur à |
Inférieur à |
Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
|
| I.-Véhicules automobiles porteurs : |
||||
| a) A deux essieux ; |
12 |
31 |
69 |
|
| b) A trois essieux ; |
12 |
56 |
87 |
|
| c) A quatre essieux et plus. |
12 |
27 |
37 |
57 |
| 27 |
91 |
135 |
||
| II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque : |
||||
| a) Semi-remorque à un essieu ; |
12 |
20 |
4 |
8 |
| 20 |
44 |
77 |
||
| b) Semi-remorque à deux essieux ; |
12 |
27 |
29 |
43 |
| 27 |
33 |
84 |
117 |
|
| 33 |
39 |
117 |
177 |
|
| 39 |
157 |
233 |
||
| c) Semi-remorque à trois essieux et plus. |
12 |
38 |
93 |
129 |
| 38 |
129 |
175 |
||
| III.-Remorques : |
16 |
30 |
30 |
|
La taxe peut être payée sur la base d'un tarif journalier égal au vingt-cinquième du tarif trimestriel.
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
CATÉGORIE DE VÉHICULES |
POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
TARIFS PAR SEMESTRE (en euros) |
||
|---|---|---|---|---|
Egal ou supérieur à |
Et inférieur à |
Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
|
I.-Véhicules automobiles porteurs |
||||
a) A deux essieux |
12 |
- |
62 |
138 |
b) A trois essieux |
12 |
- |
112 |
174 |
c) A quatre essieux et plus |
12 |
27 |
74 |
114 |
27 |
- |
182 |
270 |
|
II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque |
||||
a) Semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
8 |
16 |
20 |
- |
88 |
154 |
|
b) Semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
58 |
86 |
27 |
33 |
168 |
234 |
|
33 |
39 |
234 |
354 |
|
39 |
- |
314 |
466 |
|
c) Semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
186 |
258 |
38 |
- |
258 |
350 |
|
III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux) |
16 |
- |
60 |
60 |
Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
Nota
CATÉGORIE DE VÉHICULES |
POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
TARIFS PAR SEMESTRE (en euros) |
||
|---|---|---|---|---|
Egal ou supérieur à |
Et inférieur à |
Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
|
I.-Véhicules automobiles porteurs |
||||
a) A deux essieux |
12 |
- |
62 |
138 |
b) A trois essieux |
12 |
- |
112 |
174 |
c) A quatre essieux et plus |
12 |
27 |
74 |
114 |
27 |
- |
182 |
270 |
|
II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque |
||||
a) Semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
8 |
16 |
20 |
- |
88 |
154 |
|
b) Semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
58 |
86 |
27 |
33 |
168 |
234 |
|
33 |
39 |
234 |
354 |
|
39 |
- |
314 |
466 |
|
c) Semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
186 |
258 |
38 |
- |
258 |
350 |
|
III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux) |
16 |
- |
60 |
60 |
Les tarifs prévus pour les véhicules équipés de suspension pneumatique de l'essieu moteur sont applicables aux véhicules dont l'essieu moteur dispose d'une suspension reconnue équivalente selon la définition de l'annexe III de la directive 92 / 7 / CEE du Conseil du 10 février 1992, modifiant la directive 85 / 3 / CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers.
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
4. S'ils ne circulent pas plus de vingt-cinq jours par semestre, peuvent payer la taxe en fonction d'un tarif forfaitaire semestriel les véhicules :
a) Utilisés par les cirques ou affectés exclusivement au transport des manèges et autres matériels d'attractions ;
b) Utilisés par les centres équestres ;
c) Ou dont le certificat d'immatriculation comporte la mention “ véhicule de collection ”.
Le tarif forfaitaire est égal à 50 % du tarif semestriel.
II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
Nota
CATÉGORIE DE VÉHICULES |
POIDS TOTAL AUTORISÉ en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
TARIFS PAR SEMESTRE (en euros) |
||
|---|---|---|---|---|
Egal ou supérieur à |
Et inférieur à |
Suspension pneumatique de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
Autres systèmes de suspension de l'(des) essieu (x) moteur (s) |
|
I.-Véhicules automobiles porteurs |
||||
a) A deux essieux |
12 |
- |
62 |
138 |
b) A trois essieux |
12 |
- |
112 |
174 |
c) A quatre essieux et plus |
12 |
27 |
74 |
114 |
27 |
- |
182 |
270 |
|
II.-Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque |
||||
a) Semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
8 |
16 |
20 |
- |
88 |
154 |
|
b) Semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
58 |
86 |
27 |
33 |
168 |
234 |
|
33 |
39 |
234 |
354 |
|
39 |
- |
314 |
466 |
|
c) Semi-remorque à trois essieux et plus |
12 |
38 |
186 |
258 |
38 |
- |
258 |
350 |
|
III.-Remorques (quel que soit le nombre d'essieux) |
16 |
- |
60 |
60 |
2. Les tarifs de cette taxe sont réduits de 75 % pour les véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
3. Si un véhicule assujetti circule seulement pendant une partie du semestre, le redevable peut solliciter une régularisation sur la base du tarif semestriel à proportion du temps de circulation, calculé en mois. Chaque fraction de mois est comptée pour un mois entier.
4. (Abrogé)
II.-Les véhicules dont le poids total en charge effectif est supérieur de plus de 5 % au poids total autorisé en charge maximal de la catégorie dans laquelle ils sont rangés sont assujettis au paiement d'une majoration de 25 % de la taxe qu'ils ont acquittée pour chaque tranche de 5 % du poids total en charge effectif du véhicule dépassant le poids total en charge autorisé défini ci-dessus.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 % qui ne peut être inférieure à 10 F.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 50 F.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur la carte grise, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.
5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
4. Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.
5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Lorsque la taxe est recouvrée sur la base du tarif trimestriel, toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
4. Le paiement de la taxe doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 5 000 euros.
5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
4. Le paiement de la taxe doit être effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 5 000 euros.
5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Nota
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
4. Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, le paiement de la taxe est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 1 000 euros.
5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Toutefois, la circulation de véhicules dont le poids total en charge dépasse le poids total autorisé, tel qu'il figure sur le certificat d'immatriculation, est réprimée exclusivement par application de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 et de l'article R. 238 du code de la route.
2. Le montant de la taxe est exigible d'avance.
3. Toute somme non réglée dans le délai de deux mois suivant la date d'exigibilité donne lieu à application d'une majoration de 10 %.
Cette majoration n'est mise en recouvrement que lorsque son montant excède 8 euros.
4. Pour les véhicules utilisés à des fins professionnelles, le paiement de la taxe est effectué par télérèglement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.
5. La méconnaissance de l'obligation prévue au 4 entraine l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.
6. Toute liquidation résultant d'une réduction du tarif ou de l'application d'une quote-part du tarif semestriel est arrondie à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.
Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
Des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
Des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger ;
Des véhicules qui sont immatriculés à l'étranger et qui effectuent des parcours en France.
Ces décrets fixent notamment les modalités de déclaration des véhicules ainsi que les règles de liquidation et de contrôle de la taxe ; ils déterminent également les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont adaptées en vue de l'imposition :
- des véhicules de transport exceptionnel visés à l'article R. 48 du code de la route ;
- des véhicules immatriculés en France qui effectuent des parcours à l'étranger.
La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.
Elle est fixée à :
-38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;
-76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.
La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.
Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.
La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe.
Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.
La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le territoire français.
Elle est fixée à :
- 250 F par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est supérieur à 16 tonnes ;
- 500 F par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou par passage de six jours.
La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes dans chacun des Etats concernés.
Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.
La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière douanière.
Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans chaque cas le champ d'application de la taxe.
Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les communautés européennes.