Les véhicules circulant sur la voie publique et désignés à l'article 284 ter, à l'exclusion de ceux qui sont spécialement conçus pour le transport des personnes, sont soumis à une taxe spéciale.
Cette taxe est assise sur le poids total autorisé en charge de ces véhicules. Elle est exigible dès leur mise en circulation.