Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle
Chapitre Ier : Mesures d'aide à la création et au maintien de l'emploi.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993.
II. : Paragraphe modificateur ;
1° Au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
2° Au titre du versement destiné au financement des transports collectifs urbains ;
3° Au titre de la taxe d'apprentissage ;
4° Au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;
5° Au titre de la taxe professionnelle ;
6° Au titre de la taxe sur les salaires ;
7° Au titre de la contribution du Fonds national d'aide au logement.
II. Les dispositions du I entreront en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date.
Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.
L'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations admises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1, L. 143-1, L. 143-3 et L. 212-4-3 du code du travail, par les articles L. 241-7 et L. 242-6 du code de la sécurité sociale et par les articles 1031 et 1061 du code rural.
Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.
Ces chèques sont émis par un organisme agréé par l'Etat et distribués par un ou des réseaux agréés par l'Etat. Ils sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur. Le salarié présente ses chèques-service à l'un des réseaux, qui lui remet en échange la contre-valeur du ou des chèques présentés ; celle-ci inclut notamment une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
La valeur forfaitaire du chèque, sa validité, le montant de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales ainsi que les mentions obligatoires figurant sur le chèque sont fixés par décret.
Le ou les réseaux agréés transmettent à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole le chèque-service pour l'acquisition par le salarié des droits correspondant aux cotisations sociales.
II. Les conditions d'application progressive des dispositions du I sont fixées par décret.
III. Les décrets d'application précisent notamment le rôle des associations visées aux articles L. 128 et L. 129-1 du code du travail.
IV. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 2 octobre 1996, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
L'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-service sont réputés satisfaire aux obligations admises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1, L. 143-1, L. 143-3 et L. 212-4-3 du code du travail, par les articles L. 241-7 et L. 242-6 du code de la sécurité sociale et par les articles 1031 et 1061 du code rural.
Le chèque-service ne peut être utilisé pour la rémunération des personnels qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité relevant de la profession de leur employeur, et pour le compte de celui-ci.
Ces chèques sont émis par un organisme agréé par l'Etat et distribués par un ou des réseaux agréés par l'Etat. Ils sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur. Le salarié présente ses chèques-service à l'un des réseaux, qui lui remet en échange la contre-valeur du ou des chèques présentés ; celle-ci inclut notamment une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération.
La valeur forfaitaire du chèque, sa validité, le montant de l'assiette forfaitaire des cotisations sociales ainsi que les mentions obligatoires figurant sur le chèque sont fixés par décret.
Le ou les réseaux agréés transmettent à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole le chèque-service pour l'acquisition par le salarié des droits correspondant aux cotisations sociales.
II. Les conditions d'application progressive des dispositions du I sont fixées par décret.
III. Les décrets d'application précisent notamment le rôle des associations visées aux articles L. 128 et L. 129-1 du code du travail.
IV. Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 2 octobre 1994, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, d'une augmentation, par tranche de 10 p. 100, du plafond de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Cette indemnité est calculée et évolue en fonction de la différence entre l'indemnité nette qui serait perçue, en cas de poursuite de l'indemnisation, et le salaire net. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale lui sont applicables.
Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés gestionnaires du régime d'assurance chômage fixent les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.