Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
Section 3 : Position hors cadres.
Les fonctionnaires détachés auprès d'organismes internationaux peuvent également être placés, sur leur demande, en position hors cadres pour continuer à servir dans les mêmes organismes, s'ils réunissent cinq années de services effectifs accomplis en position d'activité ou sous les drapeaux.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la position hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps ou emploi d'origine.
Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la position hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps ou emploi d'origine.
Toutefois, le fonctionnaire détaché depuis au moins cinq années auprès d'un organisme international peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre.
Dans cette position, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement.
Le fonctionnaire en position hors cadres est soumis au régime statutaire régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et la durée de la position hors cadres ainsi que les modalités de réintégration dans le corps ou emploi d'origine.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.