Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte
Chapitre II : La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
II. - La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime d'indemnités journalières en cas de maternité en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée ;
5° D'assurer la gestion du régime de prestations familiales institué en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus.
III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la Caisse de prévoyance sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
II. - La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime d'indemnités journalières en cas de maternité en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée ;
5° D'assurer la gestion du régime de prestations familiales institué en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 5° ci-dessus.
III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la Caisse de prévoyance sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
II. - La caisse a pour rôle :
1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
2° D'assurer la gestion du régime d'indemnités journalières en cas de maternité en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée ;
5° (abrogé)
6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
9° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 5° ci-dessus.
III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la Caisse de prévoyance sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
IV. - La caisse de prévoyance sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
V. - La Caisse de prévoyance sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
- cinq représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
- cinq représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont trois représentants des employeurs, un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;
- deux représentants des fonctionnaires et agents publics de la collectivité territoriale, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
- un représentant des fonctionnaires métropolitains exerçant leurs fonctions à Mayotte et affiliés à la caisse, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
- un représentant désigné par l'Association des femmes mahoraises ;
- deux personnalités qualifiées, dont une désignée par le représentant du Gouvernement à Mayotte et une désignée par le président du conseil général.
Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
Assiste également aux séances du conseil le représentant du Gouvernement à Mayotte ou son représentant.
II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;
2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;
3° Dans le ressort territorial de la caisse :
- les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé territorial ;
- les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
- les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la Caisse de prévoyance sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;
- les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la Caisse de prévoyance sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
IV. - La Caisse de prévoyance sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.
Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.
VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
La Caisse de prévoyance sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
VII. - Les articles L. 231-2, L. 231-3 et L. 121-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. A la troisième phrase du I de l'article L. 231-3, les mots : "organisation nationale concernée" sont remplacés par les mots : "organisation locale concernée".
VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la Caisse de prévoyance sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3, L. 217-5 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Les attributions dévolues au directeur de l'organisme national par l'article L. 217-3 sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
- cinq représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
- cinq représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont trois représentants des employeurs, un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;
- deux représentants des fonctionnaires et agents publics de la collectivité territoriale, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
- un représentant des fonctionnaires métropolitains exerçant leurs fonctions à Mayotte et affiliés à la caisse, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
- un représentant désigné par l'Association des femmes mahoraises ;
- deux personnalités qualifiées, dont une désignée par le représentant du Gouvernement à Mayotte et une désignée par le président du conseil général.
Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
Assiste également aux séances du conseil le représentant du Gouvernement à Mayotte ou son représentant.
I bis. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :
1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;
2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;
3° Dans le ressort territorial de la caisse :
- les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé territorial ;
- les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
- les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la Caisse de prévoyance sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;
- les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la Caisse de prévoyance sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.
Perdent également le bénéfice de leur mandat :
1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
IV. - La Caisse de prévoyance sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.
Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.
VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
La Caisse de prévoyance sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
VII. - Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la Caisse de prévoyance sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3, L. 217-5 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Les attributions dévolues au directeur de l'organisme national par l'article L. 217-3 sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse ;
3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.
1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse ;
3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.
Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
III. - Le représentant de l'Etat peut :
1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.
Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
II. - Les dispositions prises en application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la Caisse de prévoyance sociale.
IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la Caisse de prévoyance sociale.
La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions prises en application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la Caisse de prévoyance sociale.
IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la Caisse de prévoyance sociale.
La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
II. - Les dispositions prises en application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la Caisse de prévoyance sociale.
IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la Caisse de prévoyance sociale.
La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
II. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :
1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;
2° A l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° Aux décisions de la caisse de prévoyance sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires.
III. - Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II.
L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.