LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
CHAPITRE II : Allocation supplémentaire.
Nota
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Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par ladite caisse.
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Un décret fixe les conditions dans lesquelles la suppression, la révision ou le retrait peuvent être effectués par la caisse de prévoyance sociale.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources et omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement du trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
Nota
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Le recouvrement est effectué par la caisse de prévoyance sociale dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt, ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins de ses ayants droit.
Nota
Un décret fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le montant de cette subvention, en fonction du nombre de bénéficiaires d'un avantage de vieillesse ayant atteint l'âge fixé en application de l'article 24.