LOI n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre II bis : Allocation spéciale.
En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder des plafonds de ressources déterminés différents pour une personne seule ou un ménage.
Lorsque le total de l'allocation spéciale et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.
Il est statué sur cette demande par la caisse de prévoyance sociale.
L'allocation spéciale est liquidée et servie par ladite caisse.