Loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie
Section 3 : Recours aux soins.
V. - Jusqu'à l'intervention de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie prévue au II de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, le montant de la participation mentionnée audit II est fixé par décret.
III. - Les dispositions prévues par le II entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée à l'article L. 161-31 du même code.
IV. - (Paragraphe modificateur)
V. - 1.(Paragraphe modificateur)
2. Les dispositions prévues au II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement de la carte mentionnée au I du même article.
VI., VII. - (Paragraphes modificateurs)