Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales.
1° La couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires ou d'hospitalisation, la fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident, la réparation ou le remplacement de ceux que l'accident a rendu inutilisables, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier, y compris après décision de la commission médicale prévue au 9° du II de l'article 1er de l'ordonnance du 27 mars 2002 susvisée, lorsque celui-ci est situé dans un département métropolitain ou d'outre-mer et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2° L'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ;
3° Les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4° Pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par la présente ordonnance incombe à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2° Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article 68 et à l'article 69, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3° Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article 68 ;
4° De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article 21 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles 72 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
1° Du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2° Dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article 68 et à l'article 69, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3° Du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article 68 ;
4° De la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article 21 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles 72 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
L'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
1° Aux prestations en nature de l'assurance maladie, sans limitation de durée, pour tout état de maladie ;
2° Aux prestations en nature de l'assurance maternité.