Chapitre II : De l'assainissement et de la distribution de l'eau.
Article 35 de versement le Friday, January 3, 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 36 de versement le Friday, January 3, 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 37 consolidé du Saturday, January 4, 1992 au Thursday, June 22, 2000
Les immeubles et installations existants dertinés à un usage autre que l'habitat et qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 précitée ou de la présente loi doivent, dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, être dotés d'un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l'importance et à la nature de l'activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.
Article 37 consolidé du Thursday, June 22, 2000, abrogé le Thursday, September 21, 2000
Les conditions dans lesquelles l'épandage des effluents agricoles pourra être autorisé sont fixées par décret.
Article 38 de versement le Friday, January 3, 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 39 de versement le Friday, January 3, 1992
a modifié les dispositions suivantes
Article 40 consolidé du Saturday, January 4, 1992, abrogé le Thursday, June 22, 2000
Le département peut mettre à la disposition des communes ou de leurs groupements une expertise du fonctionnement des dispositifs d'épuration et d'assainissement publics. Ce service d'assistance technique aux stations d'épuration publiques est dirigé par un comité auquel sont associés l'Etat et ses établissements publics s'ils participent à son financement. Les dispositions des conventions en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent continuer à s'appliquer pendant un délai maximum de cinq ans.