Article 25 consolidé du Sunday, July 20, 1952 au Thursday, November 4, 2004
Il est pourvu aux dépenses des chambres de métiers au moyen des ressources prévues et recouvrées conformément aux dispositions des articles 1603, 1604 et 1934 du code général des impôts.
Article 26 consolidé du Sunday, July 20, 1952 au Thursday, November 4, 2004
Les chambres de métiers peuvent recevoir :
1° Des subventions de l'Etat, des départements des communes des chambres de commerce et autres établissements publics et des associations professionnelles ;
2° Des dons et legs.
Article 27 consolidé du Sunday, July 20, 1952, abrogé le Thursday, January 18, 1968