Code des marchés publics (édition 1964)
Section II : Garanties autres que le cautionnement.
Toutefois, la collectivité ou l'établissement contractant peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure à la limite fixée ci-dessus.
Dans ce cas, la collectivité ou l'établissement contractant peut exiger :
1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ;
2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
La collectivité ou l'établissement contractant doit prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
Le contrat détermine les conditions dans lesquelles, en cas d'utilisation partielle ou de résiliation du marché, le titulaire doit restituer à la collectivité ou l'établissement contractant les approvisionnements remis ou les approvisionnements de substitution de valeur correspondants restant en excédent.
Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article 329 peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.
Outre l'application des dispositions de l'article 340 1°, les marchés peuvent spécifier que les marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante doivent être apposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.
Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non-réception par l'administration des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.
En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rebut des travaux ou des fournitures, l'administration contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :
- soit le remplacement à l'identique ;
- soit la restitution immédiate des acomptes, sauf possibilité d'imputation sur les versements à intervenir ;
- soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.