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Wednesday, March 11, 2026
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Article 328
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section II : Garanties autres que le cautionnement.
Article 328
Version consolidée du Friday, December 2, 1966,
abrogée
le Friday, December 18, 1992
La collectivité ou l'établissement contractant libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 338.
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