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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 328
Code des marchés publics (édition 1964)
Livre III : Marchés passés au nom des collectivités locales et de leurs établissements publics.
Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés
Section II : Garanties autres que le cautionnement.
Article 328
Version consolidée du vendredi 2 décembre 1966,
abrogée
le vendredi 18 décembre 1992
La collectivité ou l'établissement contractant libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions fixées à l'article 338.
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