Article 133 consolidé du Friday, December 18, 1992, abrogé le Sunday, September 9, 2001
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative visée à l'article 155 qu'après avoir constitué une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.
Article 138 consolidé du Friday, December 18, 1992, abrogé le Sunday, September 9, 2001
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de retenue de garantie, fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.
Article 139 consolidé du Friday, December 18, 1992, abrogé le Sunday, September 9, 2001
Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.