Article 133 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Le titulaire d'un marché ne peut recevoir l'avance facultative visée à l'article 155 qu'après avoir constitué une garantie à première demande s'engageant à rembourser, s'il y a lieu, le montant de l'avance consentie.
Article 138 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 174, un délai est accordé au titulaire d'un marché pour reverser les 80 % du montant du solde créditeur que fait apparaître, au profit de l'administration, la liquidation provisoire d'un marché en cas de résiliation totale ou partielle de celui-ci, le titulaire doit, si le marché n'a pas prévu de retenue de garantie, fournir une garantie à première demande ou, si les deux parties en sont d'accord, une caution personnelle et solidaire.
Article 139 consolidé du vendredi 18 décembre 1992, abrogé le dimanche 9 septembre 2001
Les cahiers des charges déterminent, s'il y a lieu, les autres garanties qui peuvent être demandées aux titulaires de marchés pour l'exécution d'un engagement particulier.