Article 371 consolidé du Sunday, July 1, 1979, périmé le Thursday, July 31, 1986
Les artisans peuvent, sans perdre la qualité d'artisan au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, avoir recours, pour l'écoulement de leur production, à des méthodes de vente commerciales et, notamment, employer, en sus des concours autorisés par les articles 1649 quater A-2° et 1649 quater B du code précité, un représentant de commerce à la condition que ce dernier ne participe en aucune façon à la production et qu'il ne travaille pas exclusivement pour leur compte.
Article 369 consolidé du Sunday, July 1, 1979, périmé le Thursday, July 31, 1986
Les artisans qui ont recours à un outillage mécanique mû par la force motrice peuvent être considérés comme artisans au sens des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, lorsque l'emploi de cet outillage ne modifie pas le caractère de leur activité. Il en est ainsi lorsque cet outillage se compose de machines dont le fonctionnement requiert l'intervention personnelle et constante de celui qui les utilise et met en jeu son attention, son habileté professionnelle ou même sa force musculaire.