Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 de Finances rectificative pour 1997
I : MESURES CONCERNANT LA FISCALITE.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998.
II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 1998. A titre transitoire, les dispositions antérieures de l'article 75 du code général des impôts restent applicables, sur option de l'exploitant, pour l'imposition des résultats des deux premiers exercices clos à compter du 1er janvier 1998.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux bénéfices réalisés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 1997.
IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux échanges de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1997 ainsi que, s'agissant du I, aux plus-values qui bénéficiaient à cette date d'un report d'imposition en application des dispositions du II de l'article 92 B, de l'article 150 A bis et du 4 du I ter de l'article 160 du code général des impôts.
a) 240 F/hl (1) pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole ;
b) 329,5 F/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences.
Ces produits doivent être conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation fixées par la réglementation en vigueur.
B. - I. - Les unités de production font l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
II. - La durée de validité des agréments délivrés aux unités de production sélectionnées à l'issue de la procédure d'appel à candidatures visée au I est fixée à neuf ans ou à trois ans en fonction, notamment :
- de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité de production considérée ;
- de l'importance de l'activité de la production de biocarburants par rapport à l'activité totale de l'unité de production dans le secteur de la chimie.
III. - L'opérateur bénéficiaire d'un agrément est tenu de mettre à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé et de mettre en place chaque année, auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est réduite, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat.
IV. - L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au A, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
V. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du B ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget.
C. - I. - Les dispositions du présent article entrent en application à compter du 1er novembre 1997.
II. Paragraphe modificateur
Nota
a) 230 F/hl pour les esters d'huile végétale incorporés au fioul domestique et au gazole ;
b) 329,5 F/hl pour le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique dont la composante alcool est d'origine agricole, incorporés aux supercarburants et aux essences.
Ces produits doivent être conformes aux spécifications techniques et aux conditions d'utilisation fixées par la réglementation en vigueur.
B. - I. - Les unités de production font l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
II. - La durée de validité des agréments délivrés aux unités de production sélectionnées à l'issue de la procédure d'appel à candidatures visée au I est fixée à neuf ans ou à trois ans en fonction, notamment :
- de l'importance des investissements matériels réalisés en vue de la production de biocarburants et de leur degré d'amortissement par rapport à la capacité de production de biocarburants de l'unité de production considérée ;
- de l'importance de l'activité de la production de biocarburants par rapport à l'activité totale de l'unité de production dans le secteur de la chimie.
III. - L'opérateur bénéficiaire d'un agrément est tenu de mettre à la consommation en France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé et de mettre en place chaque année, auprès d'une banque ou d'un établissement financier, une caution égale à 20 % du montant total de l'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers correspondant à la quantité de biocarburants qu'il doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la décision d'agrément.
En cas de mise à la consommation d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée par l'agrément, cette dernière peut être réduite à due concurrence pour les années restant à courir après que le titulaire eut été mis en demeure de présenter ses observations. Lorsque la quantité annuelle est réduite, la fraction de la caution qui n'a pas été libérée au titre de l'année précédente reste acquise à l'Etat.
IV. - L'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté européenne aux produits désignés au A, sur présentation d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales.
V. - Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en application du B ci-dessus sont fixées par le ministre chargé du budget.
C. - I. - Les dispositions du présent article entrent en application à compter du 1er novembre 1997.
II. Paragraphe modificateur
VII. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les impositions à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements établies au titre des années 1995, 1996 et 1997 sur le fondement des articles 1563 à 1565 du code général des impôts et des arrêtés pris pour l'application de ces dispositions, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de l'illégalité, résultant de l'incompétence de leurs auteurs, de ces arrêtés.
VIII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
D. - Au cours de la première année d'application de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts, les redevables versent des acomptes mensuels ou trimestriels égaux au minimum, respectivement, au douzième ou au quart du montant dû l'année civile précédente au titre de la taxe instituée par l'article 36 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-l179 du 29 décembre 1983), majoré de 5 %.
E. Paragraphe modificateur
F. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
III. - Les dispositions du II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1997.