Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de Finances rectificative pour 2003
I. : MESURES FISCALES.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux matériels acquis ou créés à compter du 1er janvier 2003.
II. - 1. Les personnes qui au titre de l'année 2004 sont redevables de la taxe générale sur les activités polluantes au sens du 3 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont tenues de déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 266 undecies du même code et de procéder, le cas échéant, à la liquidation de la taxe auprès du comptable des douanes. Lorsque le montant des acomptes versés au titre de 2004 est supérieur au montant de la taxe déclarée, la fraction de taxe excédant les acomptes payés est remboursée.
2. Les sommes versées à compter du 1er janvier 2004 au titre de la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants ou les propriétaires d'aéronefs sont perçues au profit des exploitants d'aérodromes et affectées au financement des aides aux riverains prévues aux articles L. 571-14 à L. 571-16 du code de l'environnement.
III. Paragraphe modificateur
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2003.
II. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2003 et celles du 2° dudit I à compter de l'imposition des revenus de 2004.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2004.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payés à compter de la date d'application de la directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts décidée par le Conseil de l'Union européenne sur le fondement du 3 de l'article 17 de cette même directive. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations afférentes aux sommes qualifiées d'intérêts au sens du sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts payés à compter du 1er janvier 2005. A cet effet, les personnes mentionnées au 1 de ce même article identifient à compter du 1er janvier 2004 les bénéficiaires de tels intérêts selon des modalités qui seront fixées par voie réglementaire.
II. - Les dispositions de l'article 95 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ne sont pas applicables aux produits distribués par les sociétés d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales visées à l'article 208 C du code général des impôts et prélevés sur les bénéfices ayant été soumis à l'imposition prévue au IV de l'article 219 du même code.
III. - Les dispositions du I sont applicables aux distributions prélevées sur les bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2004.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 5 janvier 2004.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2004.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2004.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à titre expérimental au titre des années 2005 à 2007.
B. - Les dispositions des I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.
B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.
C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies au titre de 2005 et des années suivantes.
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux contrats de location avec option d'achat conclus à compter du 1er janvier 2004.
C. - Les dispositions des 1° et 2° du II du A sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos en 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur le revenu et des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 s'agissant des contribuables relevant de l'impôt sur les sociétés.
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2004.
II. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2004.
II. Ces dispositions s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures.
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition relative à l'année 2004.
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de 2004.
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux transformations réalisées jusqu'au 31 décembre 2006.