Titre VII : Dispositions applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna
Article LO438-1 consolidé en vigueur depuis le Thursday, July 31, 2003
Deux sénateurs sont élus en Nouvelle-Calédonie.
Deux sénateurs sont élus en Polynésie française.
Un sénateur est élu dans les îles Wallis et Futuna.
Nota
Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.
Article LO438-2 consolidé du Thursday, July 31, 2003 au Thursday, February 22, 2007
Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
a) "Nouvelle-Calédonie" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfecture" ;
c) "commissaire délégué de la République" au lieu de :
"sous-préfet".
2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
a) "Polynésie française" au lieu de : "département" ;
b) "haut-commissaire de la République" et "services du haut-commissaire de la République" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de subdivision administrative" au lieu de :
"sous-préfet".
3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
a) "Wallis et Futuna" au lieu de : "département" ;
b) "administrateur supérieur" et "services de l'administrateur supérieur" au lieu de : "préfet" et "préfecture" ;
c) "chef de circonscription territoriale" au lieu de :
"sous-préfet".
Nota
NOTA : Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.
Article LO438-2 consolidé en vigueur depuis le Thursday, February 22, 2007
Les dispositions organiques du livre II, à l'exception de l'article LO. 274, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :
1° Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
a) " Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu respectivement de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " commissaire délégué de la République " au lieu de : " sous-préfet ".
2° Pour la Polynésie française, il y a lieu de lire :
a) " Polynésie française " au lieu de : " département " ;
b) " haut-commissaire de la République " et " services du haut-commissaire de la République " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de subdivision administrative " au lieu de : " sous-préfet ".
3° Pour les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
a) " Wallis et Futuna " au lieu de : " département " ;
b) " administrateur supérieur " et " services de l'administrateur supérieur " au lieu de : " préfet " et " préfecture " ;
c) " chef de circonscription territoriale " au lieu de : " sous-préfet ".
Article LO438-3 consolidé du Thursday, July 31, 2003 au Wednesday, April 20, 2011
Pour l'application des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
Nota
Loi 2003-696 du 30 juillet 2003 art. 6 III : Ces dispositions prennent effet pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles appartiennent.
Article LO438-3 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, April 20, 2011
L'article LO. 394-2 est applicable à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439 consolidé du Saturday, April 22, 2000 au Tuesday, July 11, 2000
Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, et celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439 consolidé du Tuesday, May 11, 2004 au Thursday, February 22, 2007
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439 consolidé du Tuesday, July 11, 2000 au Tuesday, May 11, 2004
Les dispositions du titre III et des chapitres Ier à VII du titre IV du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439 consolidé du Thursday, February 22, 2007 au Wednesday, April 20, 2011
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439 consolidé du Wednesday, April 20, 2011 au Sunday, August 4, 2013
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439 consolidé du Sunday, August 4, 2013 au Friday, February 2, 2018
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2013-702 du 2 août 2013 relative à l'élection des sénateurs, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439 consolidé du Friday, February 2, 2018 au Monday, December 24, 2018
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439 consolidé du Wednesday, January 1, 2020 au Friday, November 15, 2024
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Article L439 consolidé du Monday, December 24, 2018 au Wednesday, January 1, 2020
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur le lendemain de la publication de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information, à l'élection des sénateurs en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L439 consolidé en vigueur depuis le Friday, November 15, 2024
Les dispositions du titre III, des chapitres Ier à VII du titre IV et du titre VI du livre II, à l'exception de l'article L. 301, ainsi que celles des articles L. 385 à L. 387, sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l'espace numérique.
Article L439-1 A consolidé en vigueur depuis le Sunday, September 25, 2011
Pour l'application de l'article L. 308-1 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le plafond de dépenses pour l'élection des sénateurs est de 1 193 300 francs CFP par candidat. Il est majoré de 5,96 francs CFP par habitant de la collectivité.
Pour l'application du dernier alinéa du même article L. 308-1, la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée :
1° En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie, hors tabac, de l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
2° En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.
Nota
LOI n° 2011-412 du 14 avril 2011 art 30 II : L'article L. 439-1 A du code électoral, dans sa rédaction issue de la présente loi, est applicable à compter du premier renouvellement du Sénat suivant le prochain renouvellement de cette assemblée, prévu en septembre 2011.
Article L439-1 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, July 11, 2000
Pour l'application en Polynésie française des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " L'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
Article L439-2 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, July 11, 2000
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
1° " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
2° " l'article L. 121-5 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ".
Article L440 consolidé du Saturday, April 22, 2000, abrogé le Thursday, July 31, 2003
La répartition des sièges de sénateurs s'effectue comme suit :
Nouvelle-Calédonie : 1 ;
Polynésie française : 1 ;
Iles Wallis-et-Futuna : 1.
Nota
Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 III : Cet article sera abrogé à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Article L441 consolidé du Saturday, April 22, 2000 au Sunday, November 17, 2013
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés ;
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Du député ;
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
Article L441 consolidé en vigueur depuis le Sunday, November 17, 2013
Les sénateurs sont élus par un collège électoral composé :
I. - En Nouvelle-Calédonie :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des membres des assemblées de province ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
II. - En Polynésie française :
1° Des députés et des sénateurs ;
2° Des membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
1° Du député et du sénateur ;
2° Des membres de l'assemblée territoriale.
Article L442 consolidé du Saturday, April 22, 2000 au Thursday, July 31, 2003
Le renouvellement du sénateur de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série A prévue à l'article LO 276 ; le renouvellement du sénateur de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série B prévue au même article.
Nota
Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 II : L'article L. 442 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les mots : du sénateur de la Polynésie française et du sénateur de la Nouvelle-Calédonie sont remplacés respectivement par les mots :
des sénateurs de la Polynésie française et des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les mots : série A et série B sont remplacés respectivement par les mots : série 2 et série 1.
Les dispositions du 1° prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Les dispositions du 2° prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.
Article L442 consolidé en vigueur depuis le Thursday, July 31, 2003
Le renouvellement des sénateurs de la Polynésie française et du sénateur des îles Wallis et Futuna a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 2 prévue à l'article LO. 276 ; le renouvellement des sénateurs de la Nouvelle-Calédonie a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue au même article.
Nota
Loi 2003-697 du 30 juillet 2003 art. 3 III : Les dispositions du 1° du II prennent effet à compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Les dispositions du 2° prennent effet à compter du renouvellement partiel de 2010.
Article L443 consolidé du Saturday, April 22, 2000 au Sunday, November 17, 2013
Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
1° En Nouvelle-Calédonie : les députés et les membres des assemblées de province ;
2° En Polynésie française : les députés et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député et les membres de l'assemblée territoriale.
Article L443 consolidé en vigueur depuis le Sunday, November 17, 2013
Sont inscrits sur la liste des électeurs sénatoriaux et prennent part au vote, même si leur élection est contestée :
1° En Nouvelle-Calédonie : les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province ;
2° En Polynésie française : les députés, les sénateurs et les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;
3° Dans les îles Wallis et Futuna : le député, le sénateur et les membres de l'assemblée territoriale.
Article L444 consolidé du Saturday, April 22, 2000 au Sunday, November 17, 2013
Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
Article L444 consolidé en vigueur depuis le Sunday, November 17, 2013
Dans le cas où un membre d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, un membre de l'assemblée de la Polynésie française ou un membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna est député ou sénateur, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation, en Nouvelle-Calédonie par le président de l'assemblée de province, en Polynésie française par le président de l'assemblée de la Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par le président de l'assemblée territoriale.
Article L445 consolidé du Saturday, April 22, 2000 au Tuesday, July 11, 2000
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
Dans le cas où un député ou un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie ou un membre de l'assemblée de la Polynésie française serait délégué de droit d'un conseil municipal, un remplaçant lui est désigné sur sa présentation par le maire de la commune.
Article L445 consolidé du Tuesday, July 11, 2000 au Sunday, November 17, 2013
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
Article L445 consolidé en vigueur depuis le Sunday, November 17, 2013
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un sénateur, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
Article L446 consolidé du Tuesday, July 11, 2000 au Sunday, November 17, 2013
Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le deuxième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
Article L446 consolidé en vigueur depuis le Sunday, November 17, 2013
Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
Article L446 consolidé du Saturday, April 22, 2000 au Tuesday, July 11, 2000
Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire, au plus tard huit jours avant la date du scrutin.
Article L447 consolidé en vigueur depuis le Tuesday, May 11, 2004
Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'amende de 100 euros est fixée à 12 110 francs CFP.
Article L447 consolidé du Tuesday, January 1, 2002 au Tuesday, May 11, 2004
Pour l'application de l'article L. 318 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'amende de 4,5 Euros est fixée à 545 francs CFP.
Article L448 consolidé du Saturday, April 22, 2000 au Sunday, November 17, 2013
Les députés et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.
Article L448 consolidé en vigueur depuis le Sunday, November 17, 2013
Les députés, les sénateurs et les membres des assemblées de province, les membres de l'assemblée de la Polynésie française ou les membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, absents respectivement de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna le jour de l'élection, peuvent, sur leur demande et à titre exceptionnel, exercer leur droit de vote par procuration. Il ne peut être établi plus de deux procurations au nom d'un même mandataire.