Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
SECTION II : Conduite des actions de formation.
Le plan de formation est soumis à l'avis des collectivités et établissements affiliés et du ou des comités techniques paritaires intéressés.
Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.
Il est transmis aux centres de formation prévus aux articles 11 et 17.
Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante.
Le plan de formation est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le plan de formation est soumis à l'avis du comité technique paritaire. Il peut être révisé chaque année en fonction de l'évolution des besoins.
Il est transmis à la délégation compétente du Centre national de la fonction publique territoriale.
Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable de la cotisation au centre national de la fonction publique territoriale. Toutefois, le conseil d'administration du Centre national peut décider, à la majorité simple, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.
Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.
Lorsque la collectivité ou l'établissement recourt directement aux organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article 23, selon les modalités fixées à l'article 25, il supporte intégralement la charge financière afférente aux actions de formation ainsi menées et reste redevable des cotisations prévues aux articles 16 et 21. Toutefois, le conseil d'administration du Centre régional peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, de diminuer la cotisation versée par la collectivité ou l'établissement.
Lorsque la collectivité ou l'établissement demande au centre une formation particulière différente de celle qui a été prévue par le programme du centre, la participation financière, qui s'ajoute à la cotisation, est fixée par voie de convention.