Loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998
Section 2 : Règles de fonctionnement.
Lors de la première réunion du congrès, un bureau provisoire est constitué sous la présidence du doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres présents, pour procéder à l'élection du président. Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Le congrès ne peut procéder aux élections que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut avoir lieu sans condition de quorum.
Le président et chacun des vice-présidents sont élus au scrutin secret à la majorité absolue des membres du congrès. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
Les mêmes dispositions sont applicables lors du renouvellement du président et des vice-présidents.
Il tient chaque année deux sessions ordinaires sur convocation de son président. La première, dite session administrative, s'ouvre entre le 1er et le 30 juin. La seconde, dite session budgétaire, s'ouvre entre le 1er et le 30 novembre.
Il fixe, par délibération, la date d'ouverture et la durée de ses sessions ordinaires. Cette durée ne peut excéder deux mois.
S'il se sépare sans avoir fixé la date d'ouverture de sa prochaine session ordinaire, cette date est déterminée par la commission permanente.
Au cas où le congrès ne s'est pas réuni au cours de l'une des périodes prévues pour ses sessions, le haut-commissaire peut modifier par arrêté, pris après avis du président du congrès, la période normale de session et convoquer le congrès en session ordinaire.
Les sessions sont ouvertes et closes par le président du congrès.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder un mois.
La durée cumulée des sessions extraordinaires, tenues entre deux sessions ordinaires, ne peut excéder deux mois.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux sessions extraordinaires tenues à la demande du haut-commissaire.
Le président a seul la police du congrès dans l'enceinte de celui-ci. Il peut faire expulser de la salle des séances toute personne qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit flagrant, il peut faire procéder à des arrestations. Il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de besoin, il peut faire appel au haut-commissaire pour s'assurer le concours de la force publique.
Lorsque, au cours d'une séance autre que celles renvoyées de plein droit en application des dispositions du premier alinéa du présent article, les membres présents lors d'une délibération ne forment pas la majorité des membres en exercice, la délibération est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris, elle est alors valable quel que soit le nombre de présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Sous réserve des articles 41, 51 et 52, un membre du congrès empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote pour cette réunion à un autre membre du congrès ; le vote par procuration est autorisé dans la limite d'une procuration par membre du congrès.
Sont inscrits à l'ordre du jour les projets de délibération présentés par le haut-commissaire, les propositions de délibérations présentées par les membre du congrès, les projets d'avis mentionnés à l'article 57 et les questions dont le conseil consultatif coutumier saisit le congrès en application du dernier alinéa de l'article 60.
Le président du congrès est tenu d'inscrire à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire demande l'inscription par priorité.
Le président du congrès signe le procès-verbal de chaque séance. Le procès-verbal est approuvé par le congrès.
La commission permanente fixe son ordre du jour. Elle est tenue de porter à l'ordre du jour les questions dont le haut-commissaire lui demande l'inscription par priorité.
La commission permanente ne siège qu'en dehors des sessions du congrès et ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres assiste à la séance. Ses délibérations sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle de son président est prépondérante.
Il est dressé procès-verval des délibérations. Les procès-verbaux sont signés par le président de la commission permanente. Ils font mention du nom des membres présents.
La commission permanente règle par ses délibérations, dans la limite de la délégation qui lui est consentie, les affaires qui lui sont rénvoyées par le congrès et qui ne peuvent comprendre les voeux mentionnés à l'article 57, ni le budget.
En dehors des sessions, la commission permanente émet les avis auxquels il est fait référence à l'article 57 de la présente loi, à l'exception de ceux prévus par l'article 74 de la Constitution.
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article 38, la commission permanente peut, en cas d'urgence, décider l'ouverture de crédits supplémentaires.
Les règles applicables aux impôts sur le revenu et à l'impôt sur le bénéfice des sociétés et autres personnes morales sont celles en vigueur au dernier jour de la période au titre de laquelle l'impôt est dû.
1° Lors de la session administrative, un rapport sur la situation du territoire et l'activité des service publics territoriaux ;
2° Avant le 1er septembre, le projet d'arrêté des comptes administratifs de l'exercice budgétaire écoulé ;
3° Un rapport sur les affaires qui vont être soumises au congrès.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du congrès au moins huit jours avant la date de leur inscription à l'ordre du jour, sauf en cas d'urgence déclarée par le haut-commissaire.
Les chefs des administrations du territoire ou de l'Etat dans le territoire ou de leurs établissements publics peuvent être entendus par le congrès avec l'accord du haut-commissaire.