Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Section II : Privilège des salariés.
1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;
2° Par le privilège du 4° de l'article 2101 et du 2° de l'article 2104 du code civil.
1° Par le privilège établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-15 du code du travail, pour les causes et montants définis auxdits articles ;
2° Par le privilège du 4° de l'article 2101 et du 2° de l'article 2104 du code civil.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail. A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu de deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières années de fonds.
Toutefois, avant tout établissement du montant de ces créances, l'administrateur doit, avec l'autorisation du juge-commissaire et dans la mesure des fonds disponibles, verser immédiatement aux salariés, à titre provisionnel, une somme égale à un mois de salaire impayé, sur la base du dernier bulletin de salaire, et sans pouvoir dépasser le plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail.
A défaut de disponibilités, les sommes dues en vertu de deux alinéas précédents doivent être acquittées sur les premières années de fonds.