Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Section I : Liquidation judiciaire ouverte sans période d'observation.
Elle est engagée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 3 et aux articles 4 à 7 ainsi que 16 et 17.
La date de cessation des paiements est fixée conformément à l'article 9.
Un représentant des salariés est désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10 ou au premier alinéa de l'article 139 selon le cas. Il est remplacé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 12. Il exerce la mission prévue à l'article 44 et, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article 139, les fonctions qui lui sont dévolues par ces dispositions.
Les contrôleurs sont désignés comme il est dit à l'article 15 et exercent leurs attributions dans les mêmes conditions que celles prévues au titre Ier.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles 50 à 54.
Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles 27, 48, 49, 124 et 125.
Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 148-4.