Article 7 consolidé du Monday, January 1, 1968, abrogé le Wednesday, January 1, 1986
Tout créancier ou groupe de créanciers représentant au moins 15 p. 100 du montant des créances, peut assigner le débiteur aux fins d'ouverture d'une procédure de suspension provisoire des poursuites.
En ce cas, il est procédé suivant les dispositions des articles 5 et 6.