Article 578 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, March 21, 1804
L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance.
Article 579 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, March 21, 1804
L'usufruit est établi par la loi, ou par la volonté de l'homme.
Article 580 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, March 21, 1804
L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition.
Article 581 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, March 21, 1804
Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.
Section 1 : Des droits de l'usufruitier (1804-03-21-2999-01-01)
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier (1804-03-21-2999-01-01)
Section 3 : Comment l'usufruit prend fin (1804-03-21-2999-01-01)