Code de l'enseignement technique
Chapitre V : Des centres publics d'apprentissage.
La formation dispensée dans les centres d'apprentissage comprend l'enseignement technique, théorique et pratique d'une profession déterminée et un enseignement général comportant la formation physique, intellectuelle, morale, civique et sociale des jeunes gens, complétée, pour les jeunes filles, par une formation ménagère.
Ces établissements constituent des établissements publics et jouissent de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministre de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des centres d'apprentissage publics.
Les règles d'administration et de comptabilité de ces établissements sont celles fixées pour les écoles nationales d'enseignement technique.