Section 3 : Acquisition de la nationalité française en raison de la naissance et de la résidence en France
Article 44 consolidé le Friday, July 23, 1993
Tout étranger né en France de parents étrangers peut, à partir de l'âge de seize ans et jusqu'à l'âge de vingt et un ans, acquérir la nationalité française à condition qu'il en manifeste la volonté, qu'il réside en France à la date de sa manifestation de volonté et qu'il justifie d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent.
La condition de résidence habituelle en France pendant cinq ans n'est pas exigée pour l'étranger francophone au sens des dispositions de l'article 64-1.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement, les caisses de sécurité sociale et les collectivités territoriales, informent le public, et en particulier les personnes concernées par le présent article, des dispositions en vigueur en matière de droit de la nationalité.
Article 44 consolidé du Wednesday, January 10, 1973 au Sunday, July 7, 1974
Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Article 44 consolidé du Saturday, December 23, 1961 au Wednesday, January 10, 1973
Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a sa résidence en France et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Le service, accompli effectivement dans une unité de l’armée française, vaut dispense de la condition de résidence habituelle prévue à l’alinéa précédent.
Article 44 consolidé du Saturday, October 20, 1945 au Thursday, January 8, 1959
Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a, en France, sa résidence et s’il a eu, depuis l'âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 44 consolidé du Sunday, July 7, 1974 au Friday, July 23, 1993
Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Article 44 consolidé du Thursday, January 8, 1959 au Saturday, December 23, 1961
Tout individu né en France de parents étrangers, acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a sa résidence en France et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales.
Article 45 consolidé le Friday, July 23, 1993
Toutefois, l'étranger perd le droit qui lui est reconnu à l'article précédent s'il a fait l'objet pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :
- d'une condamnation à une peine quelconque d'emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;
- d'une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement non assortie d'une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l'encontre d'un mineur de quinze ans.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Article 45 consolidé du Saturday, October 20, 1945 au Wednesday, January 10, 1973
Dans les six mois précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Article 45 consolidé du Sunday, July 7, 1974 au Friday, July 23, 1993
Dans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il fait cette déclaration avec l’autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.
Article 45 consolidé du Wednesday, January 10, 1973 au Sunday, July 7, 1974
Dans l’année précédant sa majorité, le mineur a la faculté de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 101 et suivants, qu’il décline la qualité de Français. Il exerce cette faculté sans aucune autorisation.
Article 46 consolidé du Wednesday, January 10, 1973 au Friday, July 23, 1993
Dans l’année précédant la majorité de l’intéressé, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française pour indignité ou pour défaut d’assimilation.
Nota
Conformément à l'article 54 de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 et à compter de la date de publication de cette même loi, les présentes dispositions, dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, ne sont plus applicables.
Article 46 consolidé le Friday, July 23, 1993
La manifestation de volonté est recueillie soit par le juge d’instance, soit par une autorité administrative désignée par décret en Conseil d’Etat à l’occasion d’une démarche accomplie devant elle et relevant de sa compétence. Il en est donné acte dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. L’autorité administrative transmet la pièce consignant la manifestation de volonté au juge d’instance.
Le juge d’instance délivre un récépissé après la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité et procède à l’enregistrement conformément aux articles 104 et suivants.
L’intéressé acquiert la nationalité française à la date de la manifestation de volonté.
Article 46 consolidé du Saturday, October 20, 1945 au Thursday, January 8, 1959
Au cours du même délai, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l'acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou pour défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale, après avis d’une commission médicale dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.
Article 46 consolidé du Thursday, January 8, 1959 au Wednesday, January 10, 1973
Au cours du même délai, le Gouvernement peut, par décret, s’opposer à l’acquisition de la nationalité française soit pour indignité ou défaut d’assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale. Dans ce dernier cas, la décision devra intervenir après avis d'un spécialiste désigné dans des conditions qui seront fixées par décret.
Article 47 consolidé du Wednesday, January 10, 1973 au Friday, July 23, 1993
L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus.
Article 47 consolidé du Saturday, October 20, 1945 au Wednesday, January 10, 1973
L’étranger qui remplit les conditions prévues à l’article 44 pour acquérir la nationalité française ne peut décliner cette qualité que conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessus. Il perd il faculté de décliner la qualité de Français s’il contracte un engagement volontaire dans l’armée française ou si, sans opposer son extranéité, il participe
aux opérations du recrutement de l’armée.
Article 47 consolidé le Friday, July 23, 1993
La participation volontaire aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement du service national ou la demande de certificat de nationalité française constituent une manifestation de volonté au sens de l'article 44. Elle produit effet dans les conditions de l'article 46.
Article 48 consolidé le Friday, July 23, 1993
Sous réserve des dispositions de l'article 45, tout étranger né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d'engagé ou en vue de l'accomplissement du service national actif, avant l'âge de vingt et un ans, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
Article 48 consolidé du Wednesday, January 10, 1973 au Monday, July 23, 1973
Tout individu mineur né en France de parents étrangers, qui est régulièrement incorporé en qualité d’engagé ou en vue de l’accomplissement du service national actif, acquiert la nationalité française à la date de son incorporation.
Article 48 consolidé du Saturday, October 20, 1945 au Wednesday, January 10, 1973
L’enfant né en France de parents étrangers, qui a contracté un engagement volontaire dans l’armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité française à sa majorité, sauf l’opposition du Gouvernement prévue à l’article 46, si au moment de son engagement il avait, dans l’un de ces pays, sa résidence habituelle en France, aux colonies
ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Article 49 consolidé du Saturday, October 20, 1945, abrogé le Wednesday, January 10, 1973
L’enfant né en France de parents étrangers, qui a participé, sans exciper de son extranéité, aux opérations du recrutement dans l’armée française en Tunisie ou au Maroc, acquiert la nationalité française, sauf l’opposition du Gouvernement prévue à l'article 46, si au moment de sa comparution devant le conseil de révision il avait, dans l’un de ces pays, sa résidence et s’il a eu, depuis l’âge de seize ans, sa résidence habituelle en France, aux colonies ou dans les pays placés sous protectorat ou sous mandat français.
Les dispositions du présent article et celles de l’article précédent ne sont pas applicables aux sujets du bey de Tunis ni à ceux du sultan du Maroc.
Article 50 consolidé du Saturday, October 20, 1945, abrogé le Friday, July 23, 1993
L'individu qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou d'un arrêté d'assignation à résidence non expressément rapporté dans les formes où il est intervenu est exclu du bénéfice des dispositions contenues dans la présente section.
Article 51 consolidé du Saturday, October 20, 1945, abrogé le Friday, July 23, 1993
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux enfants nés en France des agents diplomatiques et des consuls de carrière de nationalité étrangère. Ces enfants ont, toutefois, la faculté d'acquérir volontairement la qualité de Français conformément aux dispositions de l'article 52 ci-après.