Chapitre III : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de pêche de l'Etat.
Article 481 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Saturday, November 4, 1989
Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.
Les gardes-pêche particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.
Article 482 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Saturday, November 4, 1989
Les procès-verbaux dressés par ces gardes font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 483 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Saturday, November 4, 1989
Les poursuites et actions sont exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.
Article 484 consolidé du Tuesday, April 19, 1955, abrogé le Saturday, November 4, 1989
Les dispositions contenues aux articles 453 à 463, 465, 468, 475, 478 et 480 sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche pour les délits commis à leur préjudice.