Chapitre III : Des poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de pêche de l'Etat.
Article 481 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les délits qui portent préjudice aux fermiers de la pêche, aux porteurs de licences et aux propriétaires riverains, seront constatés par leurs gardes, lesquels sont assimilés aux gardes-bois des particuliers.
Les gardes-pêche particuliers ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis.
Article 482 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les procès-verbaux dressés par ces gardes font foi jusqu'à preuve contraire.
Article 483 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les poursuites et actions sont exercées au nom et à la diligence des parties intéressées.
Article 484 consolidé du mardi 19 avril 1955, abrogé le samedi 4 novembre 1989
Les dispositions contenues aux articles 453 à 463, 465, 468, 475, 478 et 480 sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérêt des particuliers et des fermiers de la pêche pour les délits commis à leur préjudice.